1. Si l'une des conditions prévues à l'article 38 quater, paragraphe 2, n'est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l'autorisation, et en informe le Royaume-Uni et les États membres concernés.
2. La Commission peut refuser de délivrer des autorisations ou suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche du Royaume-Uni dans l'un des cas suivants:
a) lorsqu'un changement fondamental de circonstances survient;
b) lorsqu'une menace grave pèse sur l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer;
c) lorsque la prévention ou l'éradication de la pêche INN exige une telle mesure;
d) lorsque la Commission le juge approprié sur la base de ses conclusions résultant de ses activités de suivi conformément à l'article 18 quinquies;
e) lorsque le Royaume-Uni refuse, suspend ou retire indûment l'autorisation des navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni.
3. La Commission informe immédiatement le Royaume-Uni en cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation conformément au paragraphe 2.