Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléBase de données de l’Union sur les autorisations de pêche délivrées en vertu du présent règlement
Rattachement
TITRE IV — DONNÉES ET INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE IV — DONNÉES ET INFORMATIONS
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

1. La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique de l’Union sur les autorisations de pêche qui inclut toutes les autorisations de pêche octroyées conformément aux titres II et III et qui comprend une partie accessible au public et une partie sécurisée. Cette base de données:

a) contient toutes les informations fournies conformément à l’annexe et les autres informations fournies à la Commission aux fins de la délivrance d’autorisations de pêche en vertu des titres II et III, y compris le nom, la ville et le pays de résidence du propriétaire et d’un maximum de cinq principaux propriétaires effectifs, et indique le statut de chaque autorisation le plus rapidement possible;

b) est utilisée pour l’échange de données et d’informations entre la Commission et un État membre; et

c) n’est utilisée qu’aux fins d’une gestion durable des flottes de pêche et du contrôle.

2. La liste de toutes les autorisations de pêche délivrées en vertu des titres II et III figurant dans la base de données est accessible au public et contient toutes les informations suivantes:

a) le nom et le pavillon du navire ainsi que ses numéros CFR et OMI, si le droit de l’Union l’exige;

b) le type d’autorisation, y compris l’espèce cible ou le ou les groupes d’espèces cibles; et

c) la période et la zone autorisées pour l’opération de pêche (dates de début et de fin; zone de pêche).

3. Un État membre utilise la base de données pour notifier à la Commission les demandes d’autorisations de pêche et les mettre à jour, ainsi que le prévoient les articles 11, 18, 22 et 26, et un pays tiers utilise la base de données pour introduire les demandes d’autorisations de pêche, ainsi que le prévoit l’article 34.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).