Sans préjudice de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’organisation compétente ou d’un pays tiers, un navire de pêche de l’Union ne mène des opérations de pêche en dehors des eaux de l’Union que s’il y a été autorisé par son État membre du pavillon et que les opérations de pêche sont indiquées dans une autorisation de pêche valable, délivrée conformément aux chapitres II à V, selon le cas.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléPrincipe général
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions communes
- Règlement (UE) 2017/2403
- TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
- CHAPITRE I — Dispositions communes
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
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