Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléAccès aux données
Rattachement
TITRE IV — DONNÉES ET INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE IV — DONNÉES ET INFORMATIONS
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

Sans préjudice de l’article 110 du règlement relatif au contrôle, la Commission ou les États membres donnent accès aux services administratifs compétents intervenant dans la gestion des flottes de pêche, à la partie sécurisée de la base de données de l’Union sur les autorisations de pêche des flottes de pêche externes visée à l’article 39 du présent règlement.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).