Sans préjudice de l’article 110 du règlement relatif au contrôle, la Commission ou les États membres donnent accès aux services administratifs compétents intervenant dans la gestion des flottes de pêche, à la partie sécurisée de la base de données de l’Union sur les autorisations de pêche des flottes de pêche externes visée à l’article 39 du présent règlement.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléAccès aux données
Rattachement
TITRE IV — DONNÉES ET INFORMATIONS
- Règlement (UE) 2017/2403
- TITRE IV — DONNÉES ET INFORMATIONS
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
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