Un navire de pêche de l’Union ne peut mener des opérations de pêche dans les eaux d’un pays tiers sur les stocks gérés par une ORGP que si ce pays tiers est une partie contractante à cette ORGP.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléAppartenance à une ORGP
Rattachement
Section 1 — Opérations de pêche menées dans le cadre d’appd
- Règlement (UE) 2017/2403
- TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
- CHAPITRE II — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers
- Section 1 — Opérations de pêche menées dans le cadre d’appd
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
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