Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (ci-après dénommé «règlement sur les autorisations de pêche») a mis en place un régime concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union et l’accès des navires de pays tiers aux eaux de l’Union.

Aller plus loin

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