(14) Le présent règlement repose sur le principe selon lequel tout navire de l’Union pêchant en dehors des eaux de l’Union devrait recevoir une autorisation de son État membre du pavillon et faire l’objet d’une surveillance en conséquence, quels que soient l’endroit où il opère et le cadre dans lequel il opère. La délivrance d’une autorisation devrait dépendre du respect d’un ensemble de base de critères d’admissibilité communs. Les informations recueillies par les États membres et fournies à la Commission devraient permettre à cette dernière d’intervenir dans la surveillance des opérations de pêche de l’ensemble des navires de pêche de l’Union à tout moment et dans toute zone en dehors des eaux de l’Union.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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