(17) Les opérations de changement de pavillon deviennent problématiques lorsqu’elles ont pour objectif de contourner les règles de la PCP ou les mesures de conservation et de gestion en vigueur. L’Union devrait donc être en mesure de définir, de détecter et d’empêcher de telles opérations. La traçabilité et le suivi approprié des antécédents en matière de respect des règles devraient être assurés pendant toute la durée de vie d’un navire détenu par un opérateur de l’Union, quels que soient le ou les pavillons sous lesquels il opère. L’exigence de l’attribution d’un numéro unique par l’Organisation maritime internationale (OMI), si le droit de l’Union l’exige, devrait également servir à cette fin.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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