(18) Dans les eaux des pays tiers, les navires de l’Union peuvent exercer leurs activités soit dans le cadre des dispositions des APPD conclus entre l’Union et des pays tiers, soit par l’obtention d’autorisations de pêche directes auprès des pays tiers en l’absence d’un APPD en vigueur. Dans les deux cas, ces activités devraient être menées de manière transparente et durable. Les États membres du pavillon peuvent autoriser les navires battant leur pavillon, au regard d’un ensemble défini de critères et moyennant leur surveillance, à demander et à obtenir des autorisations directes de la part de pays tiers qui sont des États côtiers. L’opération de pêche devrait être autorisée dès lors que l’État membre du pavillon s’est assuré qu’elle n’aura pas d’incidence négative en termes de durabilité et que la Commission n’a pas d’objections dûment motivées à formuler. L’opérateur ne devrait être autorisé à commencer son opération de pêche qu’après avoir reçu l’autorisation à la fois de l’État membre du pavillon et de l’État côtier.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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