(19) Les navires de pêche de l’Union ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers avec lesquels l’Union a un accord mais pas de protocole en vigueur. Lorsqu’il existe un accord mais qu’aucun protocole n’est en vigueur depuis au moins trois ans, il convient que la Commission étudie les raisons d’une telle situation et prenne les mesures appropriées, parmi lesquelles pourrait figurer la proposition de négocier un nouveau protocole.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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