Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(2) L’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et a ratifié l’accord des Nations unies du 4 août 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. Ces dispositions internationales énoncent le principe selon lequel tous les États doivent adopter des mesures appropriées pour assurer la gestion et la conservation durables des ressources marines et coopérer les uns avec les autres à cet effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).