(22) Les opérations de pêche effectuées dans le cadre d’ORGP et en haute mer devraient également être autorisées par l’État membre du pavillon et être conformes aux règles spécifiques de l’ORGP concernée ou au droit de l’Union régissant les opérations de pêche en haute mer.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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