Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(23) Afin de mettre en œuvre les engagements internationaux de l’Union dans les ORGP et conformément aux objectifs visés à l’article 28 du règlement de base, l’Union devrait encourager les évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et jouer un rôle actif dans la création et le renforcement de comités d’application dans toutes les ORGP auxquelles elle est partie contractante. Elle devrait notamment s’assurer que ces comités d’application assurent la supervision générale de la mise en œuvre de la politique extérieure de la pêche et des mesures décidées au sein des ORGP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).