(23) Afin de mettre en œuvre les engagements internationaux de l’Union dans les ORGP et conformément aux objectifs visés à l’article 28 du règlement de base, l’Union devrait encourager les évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et jouer un rôle actif dans la création et le renforcement de comités d’application dans toutes les ORGP auxquelles elle est partie contractante. Elle devrait notamment s’assurer que ces comités d’application assurent la supervision générale de la mise en œuvre de la politique extérieure de la pêche et des mesures décidées au sein des ORGP.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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