(25) Les transbordements en mer échappent à tout contrôle en bonne et due forme effectué par les États du pavillon ou les États côtiers et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Les transbordements pratiqués par des navires de l’Union en haute mer et dans le cadre d’une autorisation directe devraient faire l’objet d’une notification préalable lorsqu’ils s’effectuent en dehors des ports. Il convient que les États membres informent la Commission, une fois par an, de toutes les opérations de transbordement effectuées par leurs navires.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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