(27) Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique entre les États membres et la Commission, comme le prévoit le règlement relatif au contrôle. Les États membres devraient recueillir toutes les données demandées concernant leurs flottes et leurs opérations de pêche, assurer la gestion de ces données et les mettre à la disposition de la Commission. De plus, ils devraient coopérer entre eux, avec la Commission et avec les pays tiers, le cas échéant, afin de coordonner ces activités de collecte de données.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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