Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(27) Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique entre les États membres et la Commission, comme le prévoit le règlement relatif au contrôle. Les États membres devraient recueillir toutes les données demandées concernant leurs flottes et leurs opérations de pêche, assurer la gestion de ces données et les mettre à la disposition de la Commission. De plus, ils devraient coopérer entre eux, avec la Commission et avec les pays tiers, le cas échéant, afin de coordonner ces activités de collecte de données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).