Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(28) En vue d’améliorer la transparence et l’accessibilité des informations relatives aux autorisations de pêche de l’Union, la Commission devrait mettre en place une base de données électronique des autorisations de pêche qui comprenne à la fois une partie accessible au public et une partie sécurisée. Les informations qui figurent dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union contiennent des données à caractère personnel. Il convient que le traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement soit conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et au droit national applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).