(29) Afin d’envisager correctement l’accès aux eaux de l’Union des navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers, les règles pertinentes devraient être compatibles avec celles qui sont applicables aux navires de pêche de l’Union, conformément au règlement relatif au contrôle. En particulier, l’article 33 dudit règlement concernant la déclaration des captures et les données liées aux captures devrait également s’appliquer aux navires de pays tiers qui pêchent dans les eaux de l’Union.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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