Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(29) Afin d’envisager correctement l’accès aux eaux de l’Union des navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers, les règles pertinentes devraient être compatibles avec celles qui sont applicables aux navires de pêche de l’Union, conformément au règlement relatif au contrôle. En particulier, l’article 33 dudit règlement concernant la déclaration des captures et les données liées aux captures devrait également s’appliquer aux navires de pays tiers qui pêchent dans les eaux de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).