(3) L’Union a adhéré à l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993. Ledit accord prévoit qu’une partie contractante doit s’abstenir d’octroyer une autorisation d’utiliser un navire pour la pêche en haute mer lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, et qu’elle doit appliquer des sanctions si certaines obligations en matière de déclaration ne sont pas remplies.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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