Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(30) Lorsqu’ils naviguent dans les eaux de l’Union, les navires de pêche des pays tiers qui ne disposent pas d’une autorisation au titre du présent règlement devraient être tenus de veiller à ce que leurs engins de pêche soient installés de façon à ne pas pouvoir être facilement utilisables pour des opérations de pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).