(30) Lorsqu’ils naviguent dans les eaux de l’Union, les navires de pêche des pays tiers qui ne disposent pas d’une autorisation au titre du présent règlement devraient être tenus de veiller à ce que leurs engins de pêche soient installés de façon à ne pas pouvoir être facilement utilisables pour des opérations de pêche.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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