(31) Les États membres devraient être responsables du contrôle des opérations de pêche de navires de pays tiers dans les eaux de l’Union et, en cas d’infraction, de leur inscription au registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.