Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(31) Les États membres devraient être responsables du contrôle des opérations de pêche de navires de pays tiers dans les eaux de l’Union et, en cas d’infraction, de leur inscription au registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).