(32) Les navires de pêche de pays tiers qui pêchent dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion commune devraient respecter les quotas qui leur ont été attribués par leur propre État du pavillon dans les eaux de l’Union. Lorsque les navires de pêche de pays tiers dépassent les quotas qui leur ont été attribués pour des stocks dans les eaux de l’Union, la Commission devrait procéder à des déductions sur les quotas attribués à ces pays tiers pour les années suivantes. En pareil cas, la déduction sur quota à laquelle procédera la Commission en cas de surpêche doit s’entendre comme la contribution de la Commission dans le cadre de la consultation avec les États côtiers.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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