(34) Afin de tenir compte des progrès technologiques et des éventuelles nouvelles règles de droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de modifications à l’annexe du présent règlement établissant la liste des informations qui doivent être fournies par un opérateur pour obtenir une autorisation de pêche, et afin de compléter les conditions relatives aux autorisations de pêche visées à l’article 10 dans la mesure nécessaire pour tenir compte, dans le droit de l’Union, du résultat des consultations entre l’Union et les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord, ou du résultat d’arrangements avec les États côtiers partageant des stocks halieutiques avec l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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