(35) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’enregistrement, le format et la transmission des données relatives aux autorisations de pêche fournies par les États membres à la Commission et à destination de la base de données des autorisations de pêche de l’Union, ainsi que la décision de redistribuer temporairement des possibilités de pêche non utilisées en vertu de protocoles existants aux APPD en tant que mesure transitoire correspondant aux dispositions de l’article 10 du règlement sur les autorisations de pêche. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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