Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(36) Afin de rendre opérationnelle la base de données des autorisations de pêche de l’Union et de permettre aux États membres de se conformer aux exigences techniques de transmission, la Commission devrait apporter un soutien technique aux États membres concernés pour leur permettre de transmettre des données par voie électronique. Les États membres peuvent également bénéficier d’une aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche au titre de l’article 76, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).