(5) En 2014, tous les membres de la FAO, y compris l’Union et ses partenaires des pays en développement, ont adopté à l’unanimité les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté. Le point 5.7 de ces directives souligne que la pêche artisanale devrait faire l’objet de toute l’attention nécessaire préalablement à la conclusion d’un quelconque accord sur l’accès aux ressources avec des pays tiers et des tierces parties. Lesdites directives préconisent l’adoption de mesures permettant d’assurer la conservation à long terme des ressources halieutiques et leur exploitation durable et d’asseoir la production vivrière sur des bases écologiques, soulignant qu’il importe de soumettre les activités de pêche en dehors des eaux de l’Union à des normes environnementales reflétant une approche écosystémique de la gestion de la pêche alliée à une démarche de précaution.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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