(6) Si des éléments probants démontrent que les conditions sur la base desquelles une autorisation de pêche a été délivrée ne sont plus remplies, il convient que l’État membre du pavillon prenne les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation accordée et, si nécessaire, imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Dans les pêcheries relevant d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD), lorsqu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions d’une autorisation de pêche et lorsque l’État membre ne prend pas les mesures appropriées pour y remédier, même après avoir été sommé de le faire par la Commission, celle-ci devrait en conclure qu’aucune action appropriée n’a été entreprise. Par conséquent, la Commission devrait prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que le navire concerné ne soit plus autorisé à pêcher aussi longtemps que les conditions ne sont pas remplies.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
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