Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(7) Le 25 septembre 2015, lors du sommet des Nations unies sur le développement durable, l’Union s’est engagée à mettre en œuvre la résolution contenant le document final intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», y compris l’objectif de développement durable no 14 qui consiste à «conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable» et l’objectif de développement durable no 12 qui consiste à «établir des modes de consommation et de production durables», ainsi que leurs cibles respectives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).