Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2403
RattachementRèglement (UE) 2017/2403
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2403)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

(8) L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), est de garantir que les activités de pêche sont durables sur le plan environnemental, économique et social, qu’elles sont gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à rétablir et maintenir les stocks de poissons au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, et qu’elles contribuent à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Il est également nécessaire qu’il soit tenu compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre de cette politique, conformément à l’article 208, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).