Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/2405 de la Commission du 20 décembre 2017 accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Picpoul de Pinet» (AOP)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/2405
Adopté le20 décembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32017R2405
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/2405, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Picpoul de Pinet» déposée par la France. La Commission a considéré que les conditions établies aux articles 93 à 96 du règlement (UE) no 1308/2013, à l'article 97, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 100, 101 et 102 dudit règlement, étaient remplies. Elle a ainsi considéré, sous réserve d'une éventuelle opposition, que la protection pouvait être conférée à la dénomination composée «Picpoul de Pinet» dans son ensemble sur la base de son utilisation traditionnelle. La Commission a également estimé que cet enregistrement ne ferait pas obstacle à l'utilisation, dans le respect des principes et des règles applicables dans l'ordre juridique de l'Union, du nom de variété de raisin «piquepoul» ou de ses synonymes dès lors que ledit nom ne contient ni ne consiste dans la dénomination «Picpoul de Pinet» ni, en substance, ne fait référence à l'élément géographique de ladite dénomination, de sorte que les conditions de l'article 100, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas remplies. La demande d'enregistrement a été publiée par la suite au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)

(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(3)

(3) Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Picpoul de Pinet» et de l'enregistrer dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La dénomination «Picpoul de Pinet» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).