(1) Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Picpoul de Pinet» déposée par la France. La Commission a considéré que les conditions établies aux articles 93 à 96 du règlement (UE) no 1308/2013, à l'article 97, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 100, 101 et 102 dudit règlement, étaient remplies. Elle a ainsi considéré, sous réserve d'une éventuelle opposition, que la protection pouvait être conférée à la dénomination composée «Picpoul de Pinet» dans son ensemble sur la base de son utilisation traditionnelle. La Commission a également estimé que cet enregistrement ne ferait pas obstacle à l'utilisation, dans le respect des principes et des règles applicables dans l'ordre juridique de l'Union, du nom de variété de raisin «piquepoul» ou de ses synonymes dès lors que ledit nom ne contient ni ne consiste dans la dénomination «Picpoul de Pinet» ni, en substance, ne fait référence à l'élément géographique de ladite dénomination, de sorte que les conditions de l'article 100, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas remplies. La demande d'enregistrement a été publiée par la suite au Journal officiel de l'Union européenne.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2405 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2405
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2405
Versionacte d'origine du 20/12/2017 (CELEX 32017R2405)
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