Règlement d'exécution (UE) 2017/2446 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2446
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2446
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32017R2446)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/2446EUR-Lex →

(4) Les obligations et pouvoirs supplémentaires prévus pour les autorités compétentes des administrateurs d'indices de référence d'importance critique nécessitent un processus formel de détermination de ces indices. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011, un indice de référence est considéré comme un indice de référence d'importance critique lorsqu'il est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale d'au moins 500 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).