(7) Il convient que les informations que l'assujetti doit présenter et que les États membres doivent se transmettre pour l'application des régimes particuliers, ainsi que les modalités techniques, y compris des messages électroniques communs, pour le dépôt par l'assujetti ou la transmission de ces informations entre les États membres soient adoptées conformément à la procédure de comitologie prévue par le présent règlement.
Règlement (UE) 2017/2454 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2454
RattachementRèglement (UE) 2017/2454
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017R2454)
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