Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/2459 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/2459
Adopté le5 décembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32017R2459
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/2459, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil prévoit des dispositions détaillées concernant la présomption relative à la localisation du preneur en vue de déterminer le lieu de prestation des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique qui sont destinés à des personnes non assujetties.

(2)

(2) Il est ressorti de l'évaluation des exigences relatives à l'application de ces présomptions que, pour les assujettis établis dans un État membre et fournissant ce type de services à une personne non assujettie dans d'autres États membres, l'obtention, dans certaines conditions, de deux éléments de preuve non contradictoires du lieu où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle est extrêmement contraignante.

(3)

(3) Cette charge est particulièrement lourde pour les petites et moyennes entreprises. L'exigence consistant à obtenir un seul élément de preuve devrait simplifier les obligations qui incombent aux entreprises dont les prestations de services intracommunautaires fournies à des preneurs dans d'autres États membres se situent sous un seuil donné.

(4)

(4) La simplification de l'exigence consistant à prouver le lieu d'établissement du preneur est complémentaire aux modifications introduites par l'article 1er de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil aux régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE et devrait dès lors s'appliquer à compter de la même date.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 en conséquence,

Article 1

L'article 24 ter du règlement d'exécution (UE) no 282/2011est remplacé par le texte suivant:

«Article 24 ter

Pour l'application de l'article 58 de la directive 2006/112/CE, lorsque des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique sont fournis à une personne non assujettie:

a) par l'intermédiaire de sa ligne fixe, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu d'installation de la ligne fixe;

b) à partir de réseaux mobiles, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans le pays identifié par le code mobile national de la carte SIM utilisée lorsqu'il reçoit les services en question;

c) pour lesquels l'utilisation d'un décodeur ou d'un dispositif similaire ou d'une carte de décryptage est nécessaire et qui ne donnent pas lieu à l'utilisation d'une ligne fixe, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu où se trouve ce décodeur ou ce dispositif similaire ou, si ce lieu n'est pas connu, au lieu où la carte de décryptage est envoyée en vue d'y permettre son utilisation;

d) dans des conditions autres que celles qui sont visées à l'article 24 bis et aux points a), b) et c) du présent article, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires visés à l'article 24 septies du présent règlement.

Sans préjudice du premier alinéa, point d), pour les prestations de services relevant dudit point, lorsque la valeur totale de ces prestations, hors TVA, effectuées par un assujetti à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable situé dans un État membre, ne dépasse pas 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, au cours de l'année civile en cours et de la précédente, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base d'un élément de preuve visé à l'article 24 septies, points a) à e), fourni par une personne participant à la prestation des services, autre que le prestataire ou le preneur.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil prévu au deuxième alinéa a été dépassé, ledit alinéa ne s'applique plus à compter de ce moment et jusqu'à ce que les conditions énoncées dans ledit alinéa soient à nouveau remplies.

La contre-valeur du montant en monnaie nationale est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption du règlement d'exécution (UE) 2017/2459 du Conseil.

Note : Règlement d'exécution (UE) 2017/2459 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 348 du 29.12.2017, p. 32).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).