Règlement d'exécution (UE) 2017/2468 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2468-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2468
IntituléInformations devant figurer dans l'avis de l'Autorité
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2468
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02017R2468-20210327)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/2468EUR-Lex →

1. L'avis de l'Autorité contient les informations suivantes:

a) l'identité et la caractérisation de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers;

b) l'évaluation de l'historique d'utilisation sûre dans un pays tiers;

c) une évaluation générale des risques établissant si possible la sécurité de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers et mettant en évidence d'éventuelles incertitudes et limites;

d) des conclusions;

e) les résultats des consultations effectuées au cours du processus d’évaluation des risques conformément à l’article 32 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002.

2. La Commission peut requérir des informations complémentaires dans la demande d'avis qu'elle adresse à l'Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2468-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).