1. Une notification se compose des éléments suivants:
a) une lettre d’envoi;
b) un dossier technique;
c) un résumé du dossier.
Avant l’adoption de formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la notification est soumise au moyen du système de soumission électronique mis à disposition par la Commission, dans un format électronique permettant le téléchargement, l’impression et la consultation des documents. Après l’adoption des formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la notification est soumise au moyen du système de soumission électronique mis à disposition par la Commission conformément à ces formats de données standard.
2. La lettre d'envoi visée au paragraphe 1, point a), est établie conformément au modèle figurant à l'annexe I.
3. Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:
a) les données administratives fournies en application de l'article 5;
b) les données scientifiques fournies en application de l'article 6.
4. Lorsque le demandeur soumet une notification en vue de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel autorisé en provenance d'un pays tiers, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises en application de l'article 6 lorsqu'il apporte une justification vérifiable expliquant l'absence d'incidence des modifications proposées sur les résultats de l'évaluation de la sécurité existante.
5. Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), fournit la preuve que l’utilisation d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers remplit les conditions fixées à l’article 7 du règlement (UE) 2015/2283. Le résumé du dossier ne contient aucune information faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel en vertu de l’article 23 du règlement (UE) 2015/2283 et de l’article 39 bis du règlement (CE) no 178/2002.