1. Dès réception d’une notification d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, la Commission vérifie sans retard si l’aliment concerné relève du champ d’application du règlement (UE) 2015/2283 et si la notification remplit les exigences visées aux articles 3, 5 et 6 du présent règlement et à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.
2. La Commission peut consulter les États membres et l’Autorité sur la question de savoir si la notification remplit les conditions énoncées au paragraphe 1. Les États membres et l’Autorité fournissent leur point de vue à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables.
3. La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur pour ce qui est de la validité de la notification et indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 et de l’article 32 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 178/2002, une notification peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable appropriée pour chaque élément manquant.
5. La Commission informe le demandeur, les États membres et l’Autorité des raisons pour lesquelles la notification est considérée comme valable ou non. Si la notification n’est pas considérée comme valable, la Commission indique pourquoi elle est parvenue à cette conclusion.