Règlement d'exécution (UE) 2017/2468 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2468-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2468
IntituléObjections de sécurité dûment motivées
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2468
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02017R2468-20210327)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/2468EUR-Lex →

1. Dès réception d'une notification valable, la concertation entre la Commission, les États membres et l'Autorité peut être effectuée au cours des trois premiers mois de la période prévue par l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283.

2. Les objections de sécurité dûment motivées soumises par un État membre ou par l'Autorité à la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 comprennent les informations suivantes:

a) le nom et la description de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers;

b) une déclaration scientifique indiquant pourquoi l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers peut présenter un risque en matière de sécurité pour la santé humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2468-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).