Règlement d'exécution (UE) 2017/2468 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2468
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2468
Versionacte d'origine du 20/12/2017 (CELEX 32017R2468)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/2468EUR-Lex →

(9) Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution établissant les exigences visées à l'article 20 dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).