Outre les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, la demande inclut les données administratives suivantes:
a) le ou les noms du ou des fabricants du nouvel aliment, s’ils sont différents de ceux du demandeur, son (leur) adresse et ses (leurs) coordonnées;
b) le nom, l’adresse et les coordonnées de la personne en charge du dossier autorisée à communiquer au nom du demandeur avec la Commission et l’Autorité;
c) la date de soumission du dossier;
d) la table des matières du dossier;
e) une liste détaillée des documents joints au dossier, y compris les références aux titres, volumes et pages;
f) lorsque le demandeur présente, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2015/2283, une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations figurant dans le dossier, y compris les informations complémentaires, une liste des parties faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations pourrait nuire dans une large mesure aux intérêts du demandeur;
g) lorsque le procédé de production comporte des données confidentielles, un résumé non confidentiel de ce procédé;
h) les informations et explications — fournies séparément — étayant l’existence du droit du demandeur de faire référence aux preuves scientifiques ou aux données couvertes par la propriété exclusive conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283;
i) une liste des études présentées à l’appui de la demande, y compris des informations démontrant la conformité avec l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.