(4) Les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 devraient contenir des informations et une documentation scientifique suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier leur validité et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») de procéder à des évaluations complètes des risques des nouveaux aliments.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2469 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2469
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2469
Versionacte d'origine du 20/12/2017 (CELEX 32017R2469)
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