Décision d'exécution (UE) 2018/5 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/5
IntituléModification de la décision d'exécution 2012/270/UE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/5
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D0005)
Référencearticle 1 de la décision d'exécution (UE) 2018/5EUR-Lex →

La décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre au moyen d'inspections adaptées sur les plants de pommes de terre et, le cas échéant, sur d'autres plantes hôtes, y compris dans les champs où ces plantes sont cultivées, dans un rayon d'au moins 100 mètres autour de l'installation de conditionnement;»

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Enquêtes et notification concernant les organismes spécifiés

1. Les États membres mènent chaque année des enquêtes officielles sur la présence des organismes spécifiés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes, y compris les champs où les tubercules de pomme de terre sont cultivés, sur leur territoire.

Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 avril de chaque année.

2. Toute présence avérée ou soupçonnée d'un organisme spécifié, ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre, est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.»

3) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ou d'autres éléments de preuve, un État membre confirme la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par cet organisme sur des tubercules de pommes de terre sur une partie de son territoire, cet État membre établit sans délai une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon, conformément à l'annexe II, section 1.

Il prend les mesures prévues à l'annexe II, section 2.»

4) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).