Décision d'exécution (UE) 2018/5 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/5
IntituléANNEXE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/5
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D0005)
RéférenceAnnexe de la décision d'exécution (UE) 2018/5EUR-Lex →

Les annexes I et II de la décision d'exécution 2012/270/UE sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe I, section 1, le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:

«a) il précise qu'il ressort d'un examen officiel effectué immédiatement avant l'exportation que les tubercules de pomme de terre sont exempts des organismes spécifiés concernés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre et qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre;».

2) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) la section 1 est modifiée comme suit:

i) le point 1) a) est remplacé par le texte suivant:

«a) une zone infestée, qui comprend au moins les champs où la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre a été confirmée ainsi que les champs où les tubercules de pommes de terre infestés ont été cultivés; et»;

ii) les points 3), 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:

«3) Lors de l'établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent prendre en considération les éléments suivants: la biologie des organismes spécifiés, le niveau d'infestation, la répartition des plantes hôtes, les preuves de l'établissement des organismes spécifiés et la capacité des organismes spécifiés à se propager naturellement.

4) Si la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être réexaminée et modifiée en conséquence.

5) Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ni l'organisme spécifié concerné ni les signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre n'ont été détectés durant une période de deux ans dans une zone délimitée, l'État membre concerné confirme que cet organisme n'est plus présent dans cette zone et que la zone cesse d'être délimitée. Il en informe la Commission et les autres États membres.»

b) à la section 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés ou des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre au moyen d'inspections adaptées;».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).