(101) L'analyse de rentabilité a pris en considération l'ensemble des recettes découlant de l'accord avec Ryanair, ainsi qu'une partie des recettes générées par les activités non aéronautiques (par exemple les frais de stationnement, les revenus locatifs des boutiques et des restaurants) par rapport à la part de passagers de Ryanair sur le nombre total de passagers. Les recettes en hausse, calculées pour toute la durée de l'accord, ont été actualisées à leur valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation compris entre 8,5 % et 15 % pour tenir compte d'une marge bénéficiaire raisonnable.
Décision (UE) 2018/10 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
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