(105) La Commission souligne en outre que, dans l'évaluation des accords entre les aéroports et les compagnies aériennes, il conviendrait également de déterminer si l'accord est susceptible de faire partie de la stratégie globale de l'aéroport visant à augmenter la rentabilité à long terme. Dans ce contexte, la Commission doit tenir compte des faits et des développements qui ont pu survenir au moment où l'accord a été conclu, en particulier des conditions de marché en vigueur à l'époque (à savoir l'évolution du marché en raison de la libéralisation du marché du transport aérien, l'arrivée des compagnies «low-cost» et d'autres compagnies d'avions de ligne sur le marché et son développement, les changements dans la structure organisationnelle et financière de l'industrie de l'aéroport), du degré de diversification et de la complexité des opérations aéroportuaires, de la concurrence accrue entre les compagnies aériennes et des aéroports, des perspectives économiques incertaines en raison de l'évolution des conditions du marché ou d'autres facteurs.
Décision (UE) 2018/10 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
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