(112) À la lumière de l'analyse de rentabilité (voir considérants 82 à 103), la Commission conclut que l'accord de 1999 entre la société aéroportuaire d'Aarhus et Ryanair est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, étant donné que l'évaluation ex ante montre qu'il contribue à augmenter progressivement la rentabilité de l'aéroport. En d'autres termes, tous les coûts résultant de l'accord conclu avec Ryanair sont couverts par l'augmentation des recettes (liées aux activités aéronautiques et non aéronautiques) et une marge bénéficiaire raisonnable. L'accord de 1999 peut en outre être considéré comme faisant partie de la stratégie globale de l'aéroport visant à augmenter la rentabilité à long terme et toutes les autres compagnies aériennes ont également accès à l'infrastructure qu'utilise Ryanair.
Décision (UE) 2018/10 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
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