Décision (UE) 2018/10 · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
RéférenceConsidérant 112 de la décision (UE) 2018/10EUR-Lex →

(112) À la lumière de l'analyse de rentabilité (voir considérants 82 à 103), la Commission conclut que l'accord de 1999 entre la société aéroportuaire d'Aarhus et Ryanair est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, étant donné que l'évaluation ex ante montre qu'il contribue à augmenter progressivement la rentabilité de l'aéroport. En d'autres termes, tous les coûts résultant de l'accord conclu avec Ryanair sont couverts par l'augmentation des recettes (liées aux activités aéronautiques et non aéronautiques) et une marge bénéficiaire raisonnable. L'accord de 1999 peut en outre être considéré comme faisant partie de la stratégie globale de l'aéroport visant à augmenter la rentabilité à long terme et toutes les autres compagnies aériennes ont également accès à l'infrastructure qu'utilise Ryanair.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).