(12) En particulier, la Commission se demandait si la différenciation des redevances aéroportuaires à l'aéroport d'Aarhus reposait sur la hausse des recettes et des coûts, c'est-à-dire sur les recettes et les coûts résultant des activités menées par Ryanair à l'aéroport. Les autorités danoises n'ont remis à la Commission ni de copie de l'accord conclu avec Ryanair ni de plan d'affaires concernant l'évaluation de la rentabilité de l'accord pour l'aéroport d'Aarhus. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission se demandait dès lors si la société aéroportuaire d'Aarhus avait été influencée, dans son comportement, par les perspectives de rentabilité à plus long terme. Il ne pouvait par conséquent être exclu que l'accord conclu ait procuré à Ryanair un avantage dont elle n'aurait pu bénéficier dans des conditions de marché normales.
Décision (UE) 2018/10 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
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