Décision (UE) 2018/10 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
RéférenceConsidérant 46 de la décision (UE) 2018/10EUR-Lex →

(46) Pour ce qui est du principe de l'investisseur en économie marché, Ryanair souligne que le volet relatif aux recettes devrait tenir compte des recettes liées aux activités aéronautiques et de celles générées par les activités non aéronautiques. En ce qui concerne les coûts, les coûts pertinents qui devraient être pris en considération comprennent les coûts additionnels liés à la conclusion des accords respectifs avec une compagnie aérienne. Ryanair est d'avis que ni les coûts irrécupérables ni les frais fixes généraux ne devraient être pris en considération. La compagnie avance qu'un accord conclu entre une compagnie aérienne et un aéroport qui entraîne une hausse de la rentabilité ne constitue pas une aide d'État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).