(55) En ce qui concerne l'avantage sélectif, Ryanair souligne que, puisque la société aéroportuaire d'Aarhus n'a de position dominante sur aucun marché européen, national ou régional pour les services de transport aérien, elle n'est pas soumise aux dispositions de l'Union européenne en matière de concurrence relatives au traitement non discriminatoire des clients. Ryanair fait toutefois valoir que la société aéroportuaire d'Aarhus a toujours appliqué le principe de non-discrimination et a en fait proposé cet accord, qui a finalement été conclu avec Ryanair, à un certain nombre d'autres compagnies aériennes, entre autres SAS, Cimber Air, Sun Air et Maersk. Ryanair fait remarquer que ce n'est pas parce qu'aucune de ces compagnies aériennes n'était intéressée par une extension de ses activités à l'aéroport d'Aarhus que Ryanair bénéficie d'un traitement privilégié. Ryanair affirme, en outre, que l'accord avec la société aéroportuaire d'Aarhus ne contient aucune clause d'exclusivité.
Décision (UE) 2018/10 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
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