Décision (UE) 2018/10 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
RéférenceConsidérant 62 de la décision (UE) 2018/10EUR-Lex →

(62) SAS soutient en outre que ces réductions de redevances ne sont pas conformes aux critères de compatibilité prévus dans les lignes directrices de 2005 pour les aides au démarrage. Selon SAS, l'accord conclu entre Ryanair et le gestionnaire de l'aéroport ne contient aucune forme de garantie de volume ou autre. SAS explique, en outre, qu'il ne semble exister aucune sanction particulière pour le cas où Ryanair ne parvient pas à maintenir le volume ou les opérations auxquels la compagnie s'est initialement engagée au moment de la conclusion de l'accord en 1999. De plus, SAS indique que, ces dernières années, Ryanair a ouvert et fermé plusieurs liaisons sans que cela n'ait eu la moindre incidence immédiate sur les avantages économiques que le gestionnaire de l'aéroport accordait à la compagnie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).