Décision (UE) 2018/10 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
RéférenceConsidérant 75 de la décision (UE) 2018/10EUR-Lex →

(75) Pour déterminer si Ryanair a bénéficié d'un avantage dans le cadre de l'accord de 1999, la Commission examinera si un aéroport opérant dans des conditions normales de marché et guidé par des perspectives de rentabilité à long terme aurait conclu, dans des conditions similaires, le même accord que la société aéroportuaire d'Aarhus ou un accord similaire. Généralement, l'existence d'un avantage peut être exclue si a) le coût des services aéroportuaires correspond au prix du marché ou b) si une analyse ex ante peut démontrer que l'accord avec la compagnie aérienne contribue à la rentabilité de l'aéroport, et que cela fait partie d'une stratégie globale pour la rentabilité à long terme. L'infrastructure de l'aéroport doit en outre être ouverte à toutes les compagnies aériennes (y compris l'infrastructure surtout utilisée par certaines catégories de compagnies, par exemple les compagnies aériennes «low-cost» ou les compagnies charter).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).